M-35.1, r. 239 - Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec

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65. L’agent externe remet le produit de la vente au vendeur dans les 24 heures suivant ce paiement, déduction faite des contributions et des pénalités dues à la Fédération par le vendeur.
Décision 9103, a. 65; Décision 9445, a. 14; Décision 10591, a. 38.
65. Le gestionnaire du système centralisé de vente de quota remet le produit de la vente au vendeur dans les 24 heures suivant ce paiement, déduction faite des contributions et des pénalités dues à la Fédération par le vendeur.
Décision 9103, a. 65; Décision 9445, a. 14.